1 (1) Subject to subsections (2), (3) and (7), the minimum continuous shaft power in kilowatts available from the propulsion machinery of every Arctic class ship shall not be less than the numerical value obtained from
1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (7), la puissance en kilowatts minimale sur l’arbre en régime permanent de la machine de propulsion de tout navire de cote arctique ne doit pas être inférieure aux valeurs numériques tirées de :