(4) Subsection (1) does not have the effect of exempting from the application of the Competition Act any member of a conference who engages in, or who conspires, agrees or arranges with another person to engage in, a practice of selling products at prices unreasonably low that has the effect or tendency of substantially lessening competition or eliminating a competitor or is designed to have that effect and that is a practice of anti-competitive acts referred to in paragraph 79(1)(b) of that Act.
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi sur la concurrence le membre de la conférence qui se livre ou qui conspire, s’entend ou s’arrange avec une autre personne pour se livrer à une pratique de vente de produits à des prix déraisonnablement bas, cette pratique ayant pour effet de sensiblement réduire la concurrence ou d’éliminer un concurrent ou ayant tendance à le faire ou étant destinée à avoir un semblable effet, et constituant une pratique d’agissements anti-concurrentiels visée à l’alinéa 79(1)b) de cette loi.