and which has been recognised, in accordance with the procedure laid down in Article 18, as fulfilling the conditions set out in the first and second indents and, in the case referred to in the first indent, at the request of the Member State(s) concerned and on the grounds that the results of appropriate surveys which have been monitored by the experts referred to in Article 21 under the procedure laid down therein show no evidence to the contrary.
et qui a été reconnue, selon la procédure prévue à l'article 18, comme satisfaisant aux conditions définies aux premier et deuxième tirets, et ce, dans le cas visé au premier tiret, à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et sur la base de ce que les résultats d'enquêtes appropriées, qui ont été surveillées par les experts visés à l'article 21 conformément à la procédure prévue audit article, ne fournissent pas la preuve du contraire.