1. The Board of Regulators shall be composed of one representative per Member State from the heads of the national regulatory authorities or their representative pursuant to Article 22a of Directive 2003/54/EC and Article 24a of Directive 2003/55/EC, and one non-voting representative of the Commission.
1. Le Conseil des régulateurs se compose d'un représentant, par État membre, des responsables des autorités de régulation nationales, ou de leur représentant, conformément à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE, et d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote.