(a) Member States shall be treated on a strictly equal footing as regards determination of the sequence of, and the time spent by, their nationals as Members of the Commission; consequently, the difference between the total number of terms of office held by nationals of any given pair of Member States may never be more than one;
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;