(5) In this section, “settlement rule
s” means the rules, however established, that provide the basis on which payment obligations, delivery o
bligations or other transfers of property or interests in, or in Quebec rights to, property ar
e made, calculated, netted or settled and includes rules for the taking of action in the event that a participant is unable or likely to become unable to meet its obligations to the clearing house, a
...[+++] central counter-party, other participants or the Bank.(5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui
servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établisse
ment participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations en
...[+++]vers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.