(1.1) The court shall prescribe, as a condition of a conditional sentence order, that the offender abstain from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order, or refrain from going to any place specified in the order, except in accordance with the conditions specified in the order that the court considers necessary, unless
(1.1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis d’une condition intimant au délinquant de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :