3. If under the conditions laid down by national law, a Member State authorises agencies and branches set up within its territory and covered by this Title to transfer all or part of their portfolios of contracts to an agency or branch covered by this Title and set up within the territory of another Member State, it shall ensure that the competent authorities of the Member State of the accepting office or, if appropriate, of the Member State referred to in Article 56 certify that after taking the transfer into account the accepting office possesses the necessary solvency margin, that the law of the Member State of the accepting office permits such a transfer and that the State has agreed to the transfer.
3. Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une agence ou succursale visée au présent titre et créée sur le territoire d'un autre État membre, il s'assure que les autorités compétentes de l'État membre du cessionnaire, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 56, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire, que la loi de l'État membre du cessionnaire prévoit la possibilité d'un tel transfert et que cet État est d'accord sur le transfert.