1. Where, by virtue of this Regulation, the Board exercises tasks or powers, which, according to Directive [ ] are to be exercised by the national resolution authority , the Board shall, for the application of this Regulation and of Directive [BRRD], be considered to be the relevant national resolution authority or, in case of cross–border group resolution, the relevant group level resolution authority.
1. Lorsque, en vertu du présent règlement, le CRU exécute des tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive [ ], devraient incomber à l'autorité nationale de résolution , le CRU est considéré, aux fins de l'application du présent règlement et de la [directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances ] comme l'autorité nationale de résolution ou, dans le cas de la résolution d'un groupe transfrontière, comme l'autorité de résolution au niveau du groupe.