support for the administrative cost of setting up mutual funds shall be limited, in the first, second and third year of operation of the mutual fund respectively, to the following proportion of the contribution of the producers to the mutual fund in the first, second and third year of its operation:
la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation est limitée, pour la première, la deuxième et la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s’élevant respectivement, pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement, à: