For an information exchange to have restrictive effects on competition within the meaning of Article 101(1), it must be likely to have an appreciable adverse impact on one (or several) of the parameters of competition such as price, output, product quality, product variety or innovation.
Pour qu'un échange d'informations ait des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, il doit être susceptible d'avoir une incidence défavorable sensible sur un (ou plusieurs) des paramètres de la concurrence, tels que le prix, la production, la qualité ou la diversité des produits ou encore l'innovation.