81 (1) Except in the case of a motion for summary disposition, if these Rules provide that relief shall be sought by way of motion, a party may begin by informally requesting relief by sending a letter to the registry and serving the letter on the other parties and on any intervenor, who shall respond promptly.
81 (1) Sauf dans le cas d’une requête en procédure sommaire, si les présentes règles prévoient qu’un redressement peut être obtenu par voie de requête, la partie peut commencer la procédure de façon informelle en adressant une lettre au greffe et en la signifiant aux autres parties et aux intervenants, qui sont tenus de répondre dans les meilleurs délais.