4. Where there is doubt as to which class is appropriate for the proposed contained use, the more stringent protective measures shall be applied unless, by agreement with the competent authority, there is sufficient evidence to justify the application of less stringent measures.
4. En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes ne soient apportées, en accord avec l'autorité compétente, pour justifier l'application de mesures moins strictes.