(b) ‘seasonal worker’ means a third-country national who resides temporarily, for no more than six months in a 12-month period, for the purposes of employment in the territory of a Member State in a sector of activity dependent on the passing of the seasons, within the scope of Article 2(2a), under one or more fixed-term work contracts concluded directly between the third-country national and the employer established in a Member State;
(b) "travailleur saisonnier": ressortissant d'un pays tiers qui séjourne temporairement, c'est-à-dire moins de six mois par période de douze mois, sur le territoire d'un État membre aux fins d'un emploi dans un secteur dont l'activité est soumise au rythme des saisons, au sens de l'article 2, paragraphe 2 bis, sur la base d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclu(s) directement entre le ressortissant de pays tiers et l'employeur établi dans un État membre;