In the event of a cross-border programme implemented according to the transitional arrangements referred to in Article 99, for the beneficiary countries where the assistance is implemented on a decentralised basis, the joint monitoring committee fulfils the role of the sectoral monitoring committee referred to in Article 59.
Dans le cas d'un programme transfrontalier mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, pour les pays bénéficiaires dans lesquels l'aide est mise en œuvre de manière décentralisée, le comité mixte de suivi joue le rôle du comité de suivi sectoriel visé à l'article 59.