(A) one variety of cheese, not more moisture and not less milk fat than the maximum moisture content and one per cent less than the minimum milk fat content permitted for that variety, or
(A) d’une seule variété de fromage, avoir un pourcentage d’humidité non supérieur au maximum permis pour cette variété, et un pourcentage de matière grasse du lait non inférieur de plus de un pour cent au minimum permis pour cette variété, ou