When the Supreme Court of Canada, in expressly dealing with the issue of necessity, prosecutorial discretion or de minimis rejects those approaches as being appropriate in these circumstances, certainly a teacher has every right to be concerned about criminalization for conduct that we would consider justified — conduct that would be criminal but for section 43.
Étant donné que la Cour suprême du Canada a expressément rejeté la défense de nécessité, le pouvoir discrétionnaire de la poursuite et la défense de minimis parce qu'ils n'étaient pas appropriés dans les circonstances, il est compréhensible que les enseignants soient préoccupés par la criminalisation d'un comportement que nous considérerions comme étant justifié — un comportement qui serait criminel si ce n'était de l'article 43.