(8) For the purposes of calculating the compensation allowance payable under subsection (1) to a person who, on or after July 13, 1995 and before January 1, 2001, elected to contribute under this Part in respect of any session or part of a session before January 1, 2001, the multipliers referred to in paragraph (2)(a) shall, in lieu of the numbers set out in that paragraph, be
(8) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est à verser à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1 janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1 janvier 2001, par les suivants :