1. Where a method of testing, experimentation or other scientific activity not involving the use of living animals exists which, from a scientific point of view, is a satisfactory method or testing strategy for obtaining the result sought and which may be used in place of a procedure, Member States shall ensure that the alternative method is used , provided that the alternative method is not prohibited in the Member State concerned.Pursuant to this Directive, testing methods which involve the use of human embryonic and foetal cells shall not be regarded as alternatives.
1. Lorsqu’une méthode d'essai ou d’expérimentation ou une autre activité scientifique n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants existe qui, d'un point de vue scientifique, est une méthode ou stratégie d’expérimentation acceptable pour obtenir le résultat recherché et qui peut être employée à la place d’une procédure, les États membres veillent à ce que cette
méthode alternative soit employée, à condition que la méthode alternative ne soit pas interdite dans l'État membre concerné. Dans le cadre de la prés
ente directive, des méthodes d'expérimentation i ...[+++]mpliquant l'utilisation de cellules embryonnaires et fœtales humaines ne sont pas considérées comme des méthodes alternatives.