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3) Un membre qui s’est engagé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le ou ava
nt le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à cette date. Un membre qui s’engage dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, après le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à la da
...[+++]te de son acceptation pour service dans l’une de ces forces.