1. In a multiannual plan established pursuant to Articles 9, 10 and 11 Member States may sharing the fishery concerned shall be authorised, following the procedures outlined in this Article, to adopt measures, in accordance with that multiannual plan,which specify the conservation measures applicable to vessels flying their flagin relation to stocks in Union waters for which they have been allocated fishing opportunities.
1. Dans le cadre d'un plan pluriannuel établi conformément aux articles 9, 10 et 11, les États membres peuvent être qui partagent la pêcherie concernée sont autorisés, dans le respect des procédures définies au présent article, à adopter des mesures compatibles avec ce plan pluriannuel qui précisent les mesures de conservation applicables aux navires battant leur pavillon en ce qui concerne des stocks situés dans les eaux de l'Union pour lesquels il leur a été attribué des possibilités de pêche.