1. For intended stays on the territory of the Member States of a duration of no more than 90 days in any 180-day period, which entails considering the 180-day period preceding each day of stay, the entry conditions for third-country nationals shall be the following:
1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: