(a) les orientations que le Conseil européen de printemps formule à l'intention d
es différents États membres, en prenant en considération l'examen annuel de la croissance, y compris le projet de rapport conjoint de la Commission sur l'emploi, et les rapports annuels au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 1176/2011; ces orientations donneront des indications aux
États membres pour l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et de leurs programmes de stabilité ou de convergence, que les
États membres doivent présenter en avril conformément à l'article 4, parag
...[+++]raphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1466/97;