4. A specific functionality of the network shall be provided in order to allow the Commission and the Member States to request from one or more Member States additional information on communicated measures, as indicated in Article 2(3), and other information, as indicated in Article 2(4).
4. Le réseau comporte une fonctionnalité spécifique permettant à la Commission et aux États membres de demander à un ou plusieurs États membres des informations supplémentaires sur les mesures communiquées, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 3, et sur d'autres informations, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 4.