(2) If the single member is unable to continue to hear the claim, the claim must be referred to another member of the Refugee Protection Division, and that member must commence a new hearing in accordance with the Immigration and Refugee Protection Act, as amended by this Act.
(2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un autre membre de la Section de la protection des réfugiés qui recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi.