5. Member States may, under certain conditions, which meet quality requirements and which shall be defined in accordance with the procedure referred to in Article 14(2), simplify the information to be provided for small individual transactions.
5. Les États membres peuvent simplifier, dans certaines conditions répondant à des exigences de qualité et définies conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, l'information à fournir pour les transactions individuelles de faible importance.