Notably, when this Regulation refers to rules governing the freedom of the press and the freedom of expression in other media and the rules or codes governing the journalist professions, consideration should be given to these freedoms as they are guaranteed in the Union and in the Member States and as recognised under Article 11 of the Charter of Fundamental Rights and other relevant provisions.
En particulier, lorsque le présent règlement fait référence à des dispositions régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, ainsi qu'aux règles ou codes régissant les professions du journalisme, il convient d'accorder une attention particulière à ces libertés, étant donné qu'elles sont garanties dans l'Union et dans les États membres, et consacrées par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux et par d'autres dispositions pertinentes.