The question was discussed at great length in the work on the 1968 Brussels Convention with the result that it was stipulated that if, despite the mechanisms put in place, the documents presented were insufficient and the court did not succeed in obtaining the information desired, it could declare the application inadmissible.
Cette question a fait l'objet d'un large débat lors de l'élaboration de la convention de Bruxelles de 1968, qui a abouti à la conclusion que la demande peut être déclarée irrecevable si les documents présentés sont insuffisants et si le juge ne peut obtenir les informations souhaitées en dépit des mécanismes prévus pour compléter les documents.