1. Information and promotion measures for agricultural products and their method of production as well as for food products based on agricultural products carried out on the internal market or in third countries as listed in Article 2 may be financed, fully or in part, by the Community budget subject to the conditions laid down in this Regulation.
1. Les actions d’information et de promotion des produits agricoles et de leur mode de production, ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, réalisées sur le marché intérieur ou dans les pays tiers et visées à l’article 2, peuvent être financées par le budget communautaire, en tout ou en partie, dans les conditions prévues par le présent règlement.