Since the objective of this Regulation, namely to establish rules for a simple and rapid mechanism for the recognition of protection measures ordered in a Member State in civil matters, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.