1. Once the diagnosis of Newcastle disease has been officially confirmed in poultry, the Member States shall ensure that the competent authority establishes around the infected holding a protection zone based on a minimum radius of three kilometres, itself contained in a surveillance zone based on a minimum radius of 10 kilometres.
1. Dès que le diagnostic de la maladie de Newcastle est officiellement confirmé dans les volailles, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres.