(2) Subsection (1) does not apply in respect of a high-speed craft engaged on a near coastal voyage, Class 2, or a sheltered waters voyage, that has a maximum operating speed of 25 knots or less.
(2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un engin à grande vitesse qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées et qui a une vitesse d’exploitation maximale de 25 noeuds ou moins.