que ces comportements sont expressément interdits, respectivement aux points d) et b) de l'article 86; que le commerce entre États membres est s
usceptible d'être affecté d'une manière sensible; que, en tout état de cause, de tels droits spéciaux ou exclusifs ont pour effet, en ce qui concerne le marché des terminaux, de créer une situation contraire à l'objectif de l'article 3 point f) du traité, qui prévoit l'établissement d'un régime assurant que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché commun, et donc a fortiori que la concurrence ne soit pas éliminée; que les États membres sont tenus, en vertu de l'article 5 du traité, de
...[+++] s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité, y compris l'article 3 point f); que, dès lors, de tels droits exclusifs d'importation et de commercialisation doivent être considérés comme incompatibles avec l'article 86 en liaison avec l'article 3 et que l'octroi ou le maintien par l'État de ces droits constitue une mesure interdite au sens de l'article 90 paragraphe 1;