2. For purposes of periodic inspections, all transportable pressure equipment referred to in Article 4 shall have the mark set out in Annex VII immovably affixed to it by a designated type A (notified body), B or C inspection body. The mark shall be accompanied by the identification number of the body which has performed the periodic inspection of the equipment, followed by a letter U of the same dimensions as the number, to indicate in-use or in-service, as well as by the further requirements for marking the equipment as set out in Directives 94/44/EC and 96/49/EC.
2. Aux fins du contrôle spécifique, tout équipement sous pression transportable visé à l'article 4 doit porter le marquage défini à l'annexe VII, apposé de manière inamovible par un organisme de contrôle désigné de type A (organisme notifié), B ou C. Ce marquage est accompagné du numéro d'identification de l'organisme qui a effectué le contrôle périodique de l'équipement, suivi de la lettre U qui aura les mêmes dimensions que le numéro, pour indiquer que l'équipement est en service ou en cours d'utilisation, et remplit les exigences supplémentaires pour le marquage des équipements prévues dans les directives 94/55/CE et 96/49/CE.