51 (1) Subject as hereinafter provided, the number of members of the House of Commons shall be two hundred and sixty-three and the representation of the provinces therein shall forthwith upon the coming into force of this section and thereafter on the completion of each decennial census be readjusted by such authority, in such manner, and from such time as the Parliament of Canada from time to time provides, subject and according to the following rules:
51 (1) Sous réserve des dispositions ci-après énoncées, le nombre des membres de la Chambre des Communes est de deux cent soixante-trois et la représentation des provinces à ladite Chambre doit, dès l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, sur l’achèvement de chaque recensement décennal, être rajustée par l’autorité, de la manière et à compter de l’époque que le Parlement du Canada prévoit à l’occasion, sous réserve et en conformité des règles suivantes :