Une décision, rendue par une juridiction de l’État d’exécution, attribuan
t provisoirement la garde au parent qui a enlevé l’enfant et devant être considérée comme exécutoire en vertu du droit de cet État, fait-elle obstacle, en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II bis, à l’exécution d’une ordonnance de retour rendue antérieurement dans l’État d’origine en vertu de l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, [Or. 3] même lorsqu’elle n’empêcherait pas l’exécution d’une ordonnance de retour rendue par l’État d’exécution en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils des enlèvements
...[+++]internationaux d’enfants (ci-après la «convention de la Haye»)?