(2) If a contributor — other than a contributor who is a me
mber of the reserve force or, in respect of a top-up election under section 14.2, a contributor who was a member of the reserve force — originally exercised an o
ption to pay in one lump sum, and subsequently the
total amount to be paid in respect of the service for which the contributor elected to pay is verified as a
greater amount than ...[+++]that on which the original lump sum payment was based, the contributor shall pay the difference either in one lump sum or by instalments, at the contributor’s option, on a basis similar to that described in subsection (1).(2) Lorsque le contributeur — autre qu’un contri
buteur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force
de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 — a choisi
en premier lieu de payer en une somme globale et que, subséquemment à l’exercice de son option, le total à acquitter à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vér
...[+++]ification, supérieur à celui sur lequel le paiement en une somme globale a d’abord été fondé, le contributeur doit, à son choix, payer la différence en une seule fois ou par versements échelonnés selon des modalités semblables à celles que prévoit le paragraphe (1).