Member States shall produce by the end of year N+2, as defined in the second subparagraph of Article 10(2), quality reports that cover both cross-sectional and longitudinal components in relation to the year of the survey N, focusing on the internal accuracy.
Les États membres établissent, au plus tard à la fin de l'année N+2 telle que définie au deuxième alinéa de l'article 10, paragraphe 2, des rapports sur la qualité des données collectées durant l'année N pour la dimension transversale et longitudinale, en mettant l'accent sur la précision interne.