The criteria shall not, however, apply to a substance which, on application, changes its chemical nature so as no longer to warrant classification according to Directive 1999/45/EC, and of which less than 0,1 % in the treated part remains in its pre-application form.
Toutefois, les critères ne s’appliquent pas aux substances dont la nature chimique est modifiée lors de l’application de telle sorte que le classement conformément à la directive 1999/45/CE ne se justifie plus, et dont moins de 0,1 % subsiste sous la forme antérieure à l’application sur l’élément traité.