Under the new section 2(3), such a development, so long as decisions are still outstanding under one of the listed provisions, will remain “projects” within the meaning of the Act, subject to the requirements of the Act.
En vertu du nouveau paragraphe 2(3), de tels ouvrages – aussi longtemps que des décisions sont envisagées dans le cadre des dispositions énumérées sans être prises – constitueront des « projets » au sens de la Loi et, comme tels, seront assujettis aux exigences de la Loi.