The Member States concerned with areas listed in Part III of the Annex shall ensure that the fresh meat and meat preparations and meat products subject to prohibition referred to in Article 7(1) shall be marked with a special health mark that cannot be oval and cannot be confused with:
Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe s’assurent que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viande tombant sous le coup de l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne peut être ovale et ne peut être confondue: