When it gets to the area discussing the Denesuline Indian bands in Manitoba, part 4 of article 40 indicates that: “Notwithstanding any provision of Article 5”—which, of course, deals with quotas, licences, provisions and things like that—“the members of the Bands may harvest wildlife for personal, family or community consumption and may trap”, etc.
Lorsqu'on en arrive à la partie où il est question des bandes indiennes denesulines au Manitoba, il est dit ceci à la partie 4 du chapitre 40: «Par dérogation aux dispositions du chapitre 5»—lequel, évidemment, porte sur les contingents, les permis, les conditions et autres choses du même genre—«les membres des bandes peuvent récolter des ressources fauniques pour fins de consommation personnelle, familiale ou collective, et ils peuvent piéger des animaux sauvages», etc.