(2) A licence issued pursuant to section 11 or pursuant to the Atlantic Pilotage Authority Non-compulsory Area Regulations permits the holder of the licence to perform pilotage duties in District No. 3, in the non-compulsory waters of the Atlantic Pilotage Authority, if the licence holder has met the requirements of the Atlantic Pilotage Authority Non-compulsory Area Regulations, and in a specific port or harbour in District No. 3 if the licence is issued in respect of that port or harbour.
(2) Un brevet attribué en vertu de l’article 11 ou en vertu du Règlement sur la zone non obligatoire de
l’Administration de pilotage de l’Atlantique autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote dans la circonscription n 3, dans les eaux non obligatoires de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, si le titulaire du b
revet satisfait aux exigences du Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, ainsi que dans un port ou un havre de la circonscription n 3 si le brevet est attribué
...[+++] pour ce port ou ce havre.