Article 4(2) therefore enables churches and other public or private organisations, the ethos of which is based on religion or belief, to justify a difference in treatment based on the religion or belief of a person when this religion constitutes ‘a genuine, legitimate and justified occupational requirement’ by reason of the nature of these activities, or of the context in which they are carried out.
L'article 4.2 permet dès lors aux églises et à d'autres organisations publiques ou privées, dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, de justifier une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne lorsque celle-ci constitue "une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée" de par la nature de ces activités, ou par le contexte dans lequel elles sont exercées.