However, the directive allows the Member States to provide for such differences of treatment and to consider them non-discriminatory if, within the context of national law, they are justified objectively and reasonably by a legitimate aim, in particular by legitimate employment policy and labour market objectives.
Toutefois, la directive permet aux États membres de prévoir une telle différence de traitement et la considère non discriminatoire lorsqu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi et du marché du travail.