In accordance with Article 29(3), there is deemed to be free access to the market if Member States have implemented and applied the provisions of Community legislation. According to Annex X, letter D, there is deemed to be free access to exploration for, and extraction of, oil as a result of transposition of Directive 94/22.
En vertu de l'article 29, paragraphe 3, l'entrée sur un marché sera considérée comme étant non limitée si l'État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire mentionnée à l'Annexe X. D'après l'Annexe X, point D, l'exploration et l'extraction de pétrole ou de gaz est à considérer comme non limitée du fait de la transposition de la directive 94/22.