In the circumstances described in Article 5(1), third subparagraph, however, a Member State may require that at least six days elapse between the latest permissible date for the second or subsequent convocation of the general meeting and the record date.
Toutefois, dans les circonstances décrites à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, un État membre peut exiger qu’au moins six jours s’écoulent entre, d’une part, la dernière date à laquelle il est possible d’émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale et, d’autre part, la date d’enregistrement.