77 (1) A lessee may at any time surrender the whole or part of his oil and gas lease, but no lessee shall surrender a part thereof smaller than one section except in the case of an oil and gas lease that has been granted for an area smaller than one section.
77 (1) Un concessionnaire peut en tout temps rétrocéder la totalité ou une partie de sa concession de pétrole et de gaz, mais aucun concessionnaire ne doit rétrocéder une partie de sa concession inférieure à une section, sauf dans le cas d’une concession de pétrole et de gaz accordée pour une étendue inférieure à une section.