73 (1) The law of set-off, as administered by the courts, whether of law or equity, applies to all claims on the estate of a company, and to all proceedings for the recovery of debts due or accruing due to a company at the commencement of the winding-up of the company, in the same manner and to the same extent as if the business of the company was not being wound up under this Act.
73 (1) La compensation, telle qu’elle s’applique dans les tribunaux judiciaires ou d’équité, est applicable à toutes les réclamations sur l’actif d’une compagnie et à toutes les procédures en recouvrement de créances d’une compagnie, échues ou devenues exigibles à l’ouverture de la liquidation de la compagnie, de la même manière et dans la même mesure que si les affaires de la compagnie n’étaient pas en cours de liquidation sous l’autorité de la présente loi.