The principle of equal pay for equal work or work of equal value as laid down by Article 141 of the Treaty and consistently upheld in the case-law of the Court of Justice constitutes an important aspect of the principle of equal treatment between men and women and an essential and indispensable part of the acquis communautaire, including the case-law of the Court concerning sex discrimination.
Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, énoncé par l'article 141 du traité et confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice, constitue un aspect important du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie essentielle et indispensable de l'acquis communautaire, y compris la jurisprudence de la Cour concernant la discrimination fondée sur le sexe.